Refus de Certificat de Nationalité Française : vous avez jusqu’au 1er mars 2023 pour contester !

Refus de Certificat de Nationalité Française : vous avez jusqu’au 1er mars 2023 pour contester !

Publié le : 05/07/2022 05 juillet juil. 07 2022

Alors que nous voyions l’étau se resserrer tranquillement mais sûrement, sur le droit de la nationalité, voilà qu’un décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, vient achever de restreindre le contentieux, et limiter par la même occasion les chances de succès des justiciables.

Le texte introduit de nouvelles modalités de dépôt des demandes de certificat de nationalité française. Ces dernières devront notamment être accompagnées d’un formulaire obligatoire, lequel devient de facto une pièce maîtresse du dossier puisqu’il devra ensuite, à peine d’irrecevabilité, être joint au recours contentieux en cas de refus, ainsi que l’ensemble des pièces produites au soutien de la demande initiale.

Le directeur des services de greffe judiciaire disposera d’un délai de 6 mois pour répondre à la demande de certificat de nationalité française. Ce délai pourra être explicitement prorogé, au maximum deux fois. A l’expiration du délai de réponse, le silence du directeur des services de greffe judiciaire fera naître une décision implicite de refus de certificat de nationalité française.

Le décret instaure ensuite un « recours contentieux devant le tribunal judiciaire », contre les refus de certificat de nationalité française. Ce recours, avec représentation obligatoire, devra être exercé à peine de forclusion « dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou à l'issue du délai de refus implicite ».

Ce délai s’applique également aux refus notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur du décret ; dans cette hypothèse, le point de départ du délai de recours est fixé au 1er septembre 2022. Il en résulte que les refus de certificat de nationalité française opposés avant l’entrée en vigueur du décret du 17 juin 2022, ne pourront être contestés que jusqu’au 1er mars 2023.

Il en résultera une situation pour le moins singulière à savoir l’impossibilité, pour des ressortissants français, de faire la preuve de leur nationalité, en dehors de toute hypothèse de désuétude.

Cela ne manquera pas de surprendre, dans la mesure où le certificat de nationalité française n’est jamais qu’un mode de preuve de la nationalité ; il ne s’inscrit pas dans un processus d’acquisition de ladite nationalité. Corrélativement, le refus de certificat de nationalité française n’implique pas nécessairement, jusqu’à présent, la preuve de l’extranéité du demandeur.

On s’en inquiétera d’autant plus que l’on observe depuis quelques années, une recrudescence des refus de certificat de nationalité française, fondés sur l’incapacité pour le demandeur, à faire la preuve des origines de sa nationalité, ou de sa filiation, faisant ainsi remonter l’exigence probatoire sur plusieurs générations. Ainsi, il n’est plus rare de lire d’un directeur des services de greffe judiciaire, qu’un demandeur ne peut se prévaloir de sa nationalité française, alors qu’il n'apporte pas la preuve du mariage de ses grands-parents, voire de ses arrière-grands-parents, certains étant parfois nés au 19ème siècle dans des territoires qui ne disposaient alors tout simplement pas d’un état civil. On exige également régulièrement d’un demandeur, qu’il démontre la résidence en France de leur vivant, de grands-parents décédés depuis de nombreuses années.

Il en résulte un abondant contentieux, que le législateur vise manifestement à désengorger. Toutefois, plutôt que d’exiger plus de pragmatisme, ou d’allouer plus de moyens à une Justice en déroute, on consacre un rigorisme procédural au mépris des droits fondamentaux, en premier lieu celui du droit à un recours effectif.

Le décret aboutit pleinement ce projet de réduction drastique du volume contentieux, en instaurant la possibilité pour le président de la chambre saisie du recours formé contre un refus de certificat de nationalité française, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables ou infondées par ordonnance motivée, autrement dit sans débat contradictoire et en faisant fi de la collégialité. Cette ordonnance sera susceptible d’appel dans un délai de 15 jours. Nul doute que
les magistrats y verront un moyen simple et efficace de réduire les rôles encombrés… En d’autres termes, nous ne sommes pas au bout de nos peines.

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